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14 septembre 2021

Protocole et FàQ du MEN : 41ème version !

Résolution adoptée par le Conseil National du SNUDI-FO 17-18 novembre 2020Protocole et FàQ du MEN : 41ème version !

Le Ministre utilise ces protocoles pour se déresponsabiliser de ses obligations d'employeur relatives à la protection et à la santé des personnels. Il dédouane ainsi recteurs et DASEN de leurs responsabilités. Il refuse de procéder aux recrutements indispensables et à la création des postes nécessaires à lallègement drastique et urgent des effectifs dans les classes.

Mise à jour de la FàQ ! 41ème version…! Ce n'est pas une blague !!!!

POUR LE PREMIER DEGRÉ :
Vous trouverez ci-dessous les dernières modifications effectuées dans la Foire aux questions le 10/09/2021 concernant les écoles maternelles et élémentaires e
t toujours aucune réponse concrète notamment pour les petites écoles.

  • Page 7/Page 9
    • Les élèves  des  écoles  peuvent-ils être  répartis  dans  d’autres classes  lorsqu’un  enseignant est absent et dans l’attente de son remplacement?
      • Le protocole de niveau 2 / niveau jaune applicable en métropole prévoit la limitation du brassage des élèves par niveau (CP, CE1, …). Dès lors, les élèves peuvent être répartis dans une classe correspondant à leur niveau en cas d’absence de leur professeur. Dans les situations où la limitation du brassage ne peut se faire par niveau, par exemple pour les classes multi-niveaux, alors les élèves peuvent être accueillis  dans  les  classes  du  même  groupe  (exemple  CP/CE1  ou  CM1/CM2  en  fonction  de l’organisation mise en place au sein de l’école). 
      • En revanche, à partir du niveau 3 / niveau orange, la limitation du brassage entre les classes s’impose. Les élèves ne peuvent donc être répartis dans les autres classes. 
  • Quelles  sont  les  règles  de  port  du  masque  dans  les  espaces  extérieurs  des  établissements applicables en niveau 2/niveau jaune ?
    • Dans le cadre du niveau 2 du protocole, en vigueur en métropole, le port du masque ne s’impose pas dans les espaces extérieurs des établissements même si les élèves et les personnels peuvent le porter s’ils le souhaitent.  
    • Toutefois le Préfet de département peut réglementer les conditions de port du masque dans l’espace public  ainsi  que  dans  les  établissements  recevant  du  public  ou  des  usagers.  Ainsi,  le  Préfet  peut imposer dans une zone géographique donnée le port du masque aux abords et au sein des écoles et établissements  scolaires.  Cette  obligation  s’impose  aux  personnels  comme  aux  élèves.  Si  l’arrêté préfectoral  le  prévoit  explicitement,  les  élèves  de  6  ans  et  plus  des  écoles  élémentaires  doivent également porter le masque en extérieur.  
  • Page 16
    • Quelles sont les conditions de retour à l’école des élèves et des personnels revenant de pays « rouges » ?
      • Les  pays  caractérisés  par  une  circulation  particulièrement  active du  virus  de  la  Covid-19  classés « rouges » font l’objet de mesures restrictives d’entrée sur le territoire (notamment exigence d’un motif impérieux pour se déplacer, mesure d’isolement ou de quarantaine, …). La liste des pays et les conditions d’entrée sont disponibles sur le site du ministère de l’intérieur.  
      • Les  personnels  et  les  élèves  de  retour  d’un  pays  rouge  qui  ne  sont  pas  soumis  à  une  mesure  de quarantaine  ou  d’isolement et  qui  peuvent  donc  être  accueillis  les  écoles  et  les  établissements scolaires sont les suivants :
        • Les personnels, élèves de plus de 12 ans disposant d’un schéma vaccinal complet ;
        • Les élèves mineurs accompagnant un adulte disposant d’un schéma vaccinal complet 3 . 
  • En revanche, les personnels et les élèves relevant des situations suivantes font l’objet d’une mesure de quarantaine ou d’isolement prononcée par arrêté préfectoral pour une durée de dix jours. Ils ne peuvent pas être accueillis à l’école ou dans l’établissement scolaire avant la fin de cette période d’isolement. Les personnels concernés exercent leurs fonctions à distance. Les élèves bénéficient de la continuité pédagogique. :  
    • Les personnel ou élèves majeurs ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet ;
    • Les élèves mineurs accompagnant un adulte ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet ;

Page 34Quelles sont les mesures de protection renforcées mises en place pour les agents vulnérables non sévèrement immunodéprimés ?
Ces mesures sont les suivantes : 

  • a) L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut,  son  aménagement,  pour  limiter  au  maximum  le  risque  d’exposition,  en  particulier  par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  • b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
  • c) L’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  • d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  • e)  Une  adaptation  des  horaires  d’arrivée  et  de  départ  et  des  éventuels  autres  déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
  • f) La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
  • Page 27
    • Fermeture de la classe dès le 1er cas confirmé dans les écoles maternelles et élémentaires
      • La survenue d’un cas confirmé parmi les élèves de la classe entraîne sa fermeture pour une durée de 7  jours  à  compter  du  dernier  contact  avec  l’élève  cas  confirmé,  quel  que  soit  le  niveau  (école maternelle, école élémentaire).  […]
      • Les attestations sur l’honneur ne sont pas conservées par l’école.
  • Page 21
    • Que se passe-t-il lorsque le contact à risque vit sous le même toit que le cas confirmé ?
      • Si la personne contact à risque vit sous le même toit que le cas confirmé, un test doit être réalisé immédiatement pour s’assurer que le contact n’est pas déjà un cas confirmé, puis un nouveau test doit être réalisé 7 jours après la date de guérison du cas confirmé pour lever la quarantaine (soit à J+17 après le premier test). 
      • Ces tests (à J0 et J+17) sont réalisés par toute personne contact vivant sous le même toit que le cas confirmé, que celle-ci justifie ou non d’un schéma vaccinal complet. La personne contact justifiant d’un schéma vaccinal complet, dont le résultat du test est négatif, n’est toutefois pas soumise à une mesure de quarantaine entre les deux tests. L’élève ou le personnel  « contact » peut donc continuer à se rendre à l’école ou sur le lieu d’exercice de son activité entre les deux tests.
    • Quelles  sont  les  conditions  de  retour  en  classe  après  quarantaine  des  élèves  contacts  à risque des écoles, collèges et lycées ?
      • […] Les attestations sur l’honneur ne sont pas conservées par l’école ou l’établissement scolaire. 
  • Page 27
    • L’usage des vestiaires est-il autorisé ? 
      • L’usage des vestiaires pour l’EPS est autorisé, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur et en portant une attention particulière à l’aération des locaux. Il convient de privilégier l’usage des vestiaires individuels lorsque cela est possible.
  • Page 33
    • Quelles sont les recommandations pour les personnels vulnérables ?
      • La liste des agents considérés comme vulnérables est désormais définie à l’article 1 er  du décret 2021-1162 du 8 septembre 2021.  Cette liste ainsi que les mesures de protection applicables aux agents publics civils vulnérables sont précisées par la circulaire DGAFP du 9 septembre 2021 ci-dessous :  https://www.fonction-publique.gouv.fr/circulaires-fonction-publique L’article 1 er  du décret du 8 septembre 2021 et la circulaire DGAFP du 9 septembre 2021 distinguent deux catégories d’agents, selon qu’ils sont ou non sévèrement immunodéprimés : 
        Ces personnels vulnérables préviennent, à leur initiative, leur responsable hiérarchique (inspecteur de l’éducation nationale, chef d’établissement, chef de service), en vue de bénéficier des mesures de protection renforcée.
         
        • les  agents  sévèrement  immunodéprimés 14   sont  placés  en  autorisation  spéciale  d’absence (ASA) dans les conditions définies ci-après, lorsque le télétravail n’est pas possible ;
        • les agents non sévèrement immunodéprimés se trouvant dans l’une des situations énoncées au 1° du I de l’article 1 er  du décret du 8 septembre 2021 15  bénéficient de mesures de protection renforcées  mises  en  place  par  le  service  ou  l’établissement.  Ils  peuvent,  sous  certaines conditions définies ci-après, être placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).
      • A défaut de mise en place de telles mesures de protection, l’agent peut saisir le médecin du travail qui se prononce sur la possibilité de reprise du travail.   Le placement en ASA d’un agent public vulnérable ne peut être engagé qu’à la demande de celui-ci, sur  la  base  d’un  certificat  délivré  par  un  médecin  de  son  choix  et  lorsque  le  télétravail  n’est  pas possible :
        Lorsque l’employeur estime que la demande de placement en ASA n’est pas fondée, au motif que le poste sur lequel l’agent est affecté n’est pas susceptible d’une exposition à de fortes densités virales, il saisit le médecin du travail qui se prononce sur ce degré d’exposition et qui vérifie la mise en œuvre de mesures de protections renforcées.  L’agent est alors placé en ASA dans l’attente de la notification du médecin du travail. 
        • S’agissant des agents sévèrement immunodéprimés : ce certificat médical doit attester que l’intéressé se trouve dans l’une des situations énoncées au II. de l’article 1er du décret du 8 septembre 2021.
        • Pour ce qui concerne les agents non sévèrement immunodéprimés se trouvant dans l’une des situations énoncées au I. de l’article 1er du décret du 8 septembre 2021 : ce certificat médical doit  attester  de  leur  situation  et  indiquer qu’ils  sont  affectés  à  un  poste  susceptible d’exposition  à  de  fortes  densités  virales.  Les  agents  non  sévèrement  immunodéprimés peuvent  également,  au  cas  par  cas,  être  placés  en  ASA  lorsqu’ils   justifient  d’une  contre-indication à la vaccination, attestée par un certificat médical.
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