Protocole et FàQ du MEN : 41ème version !
Le Ministre utilise ces protocoles pour se déresponsabiliser de ses obligations d'employeur relatives à la protection et à la santé des personnels. Il dédouane ainsi recteurs et DASEN de leurs responsabilités. Il refuse de procéder aux recrutements indispensables et à la création des postes nécessaires à l’allègement drastique et urgent des effectifs dans les classes.
POUR LE PREMIER DEGRÉ :
Vous trouverez ci-dessous les dernières modifications effectuées dans la Foire aux questions le 10/09/2021 concernant les écoles maternelles et élémentaires et toujours aucune réponse concrète notamment pour les petites écoles.
- Page 7/Page 9
- Les élèves des écoles peuvent-ils être répartis dans d’autres classes lorsqu’un enseignant est absent et dans l’attente de son remplacement?
- Le protocole de niveau 2 / niveau jaune applicable en métropole prévoit la limitation du brassage des élèves par niveau (CP, CE1, …). Dès lors, les élèves peuvent être répartis dans une classe correspondant à leur niveau en cas d’absence de leur professeur. Dans les situations où la limitation du brassage ne peut se faire par niveau, par exemple pour les classes multi-niveaux, alors les élèves peuvent être accueillis dans les classes du même groupe (exemple CP/CE1 ou CM1/CM2 en fonction de l’organisation mise en place au sein de l’école).
- En revanche, à partir du niveau 3 / niveau orange, la limitation du brassage entre les classes s’impose. Les élèves ne peuvent donc être répartis dans les autres classes.
- Le protocole de niveau 2 / niveau jaune applicable en métropole prévoit la limitation du brassage des élèves par niveau (CP, CE1, …). Dès lors, les élèves peuvent être répartis dans une classe correspondant à leur niveau en cas d’absence de leur professeur. Dans les situations où la limitation du brassage ne peut se faire par niveau, par exemple pour les classes multi-niveaux, alors les élèves peuvent être accueillis dans les classes du même groupe (exemple CP/CE1 ou CM1/CM2 en fonction de l’organisation mise en place au sein de l’école).
- Les élèves des écoles peuvent-ils être répartis dans d’autres classes lorsqu’un enseignant est absent et dans l’attente de son remplacement?
- Quelles sont les règles de port du masque dans les espaces extérieurs des établissements applicables en niveau 2/niveau jaune ?
- Dans le cadre du niveau 2 du protocole, en vigueur en métropole, le port du masque ne s’impose pas dans les espaces extérieurs des établissements même si les élèves et les personnels peuvent le porter s’ils le souhaitent.
- Toutefois le Préfet de département peut réglementer les conditions de port du masque dans l’espace public ainsi que dans les établissements recevant du public ou des usagers. Ainsi, le Préfet peut imposer dans une zone géographique donnée le port du masque aux abords et au sein des écoles et établissements scolaires. Cette obligation s’impose aux personnels comme aux élèves. Si l’arrêté préfectoral le prévoit explicitement, les élèves de 6 ans et plus des écoles élémentaires doivent également porter le masque en extérieur.
- Page 16
- Quelles sont les conditions de retour à l’école des élèves et des personnels revenant de pays « rouges » ?
- Les pays caractérisés par une circulation particulièrement active du virus de la Covid-19 classés « rouges » font l’objet de mesures restrictives d’entrée sur le territoire (notamment exigence d’un motif impérieux pour se déplacer, mesure d’isolement ou de quarantaine, …). La liste des pays et les conditions d’entrée sont disponibles sur le site du ministère de l’intérieur.
- Les personnels et les élèves de retour d’un pays rouge qui ne sont pas soumis à une mesure de quarantaine ou d’isolement et qui peuvent donc être accueillis les écoles et les établissements scolaires sont les suivants :
- Les personnels, élèves de plus de 12 ans disposant d’un schéma vaccinal complet ;
- Les élèves mineurs accompagnant un adulte disposant d’un schéma vaccinal complet 3 .
- Les personnels, élèves de plus de 12 ans disposant d’un schéma vaccinal complet ;
- Quelles sont les conditions de retour à l’école des élèves et des personnels revenant de pays « rouges » ?
- En revanche, les personnels et les élèves relevant des situations suivantes font l’objet d’une mesure de quarantaine ou d’isolement prononcée par arrêté préfectoral pour une durée de dix jours. Ils ne peuvent pas être accueillis à l’école ou dans l’établissement scolaire avant la fin de cette période d’isolement. Les personnels concernés exercent leurs fonctions à distance. Les élèves bénéficient de la continuité pédagogique. :
- Les personnel ou élèves majeurs ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet ;
- Les élèves mineurs accompagnant un adulte ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet ;
Page 34Quelles sont les mesures de protection renforcées mises en place pour les agents vulnérables non sévèrement immunodéprimés ?
Ces mesures sont les suivantes :
- a) L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
- b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
- c) L’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
- d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
- e) Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
- f) La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
- Page 27
- Fermeture de la classe dès le 1er cas confirmé dans les écoles maternelles et élémentaires
- La survenue d’un cas confirmé parmi les élèves de la classe entraîne sa fermeture pour une durée de 7 jours à compter du dernier contact avec l’élève cas confirmé, quel que soit le niveau (école maternelle, école élémentaire). […]
- Les attestations sur l’honneur ne sont pas conservées par l’école.
- Fermeture de la classe dès le 1er cas confirmé dans les écoles maternelles et élémentaires
- Page 21
- Que se passe-t-il lorsque le contact à risque vit sous le même toit que le cas confirmé ?
- Si la personne contact à risque vit sous le même toit que le cas confirmé, un test doit être réalisé immédiatement pour s’assurer que le contact n’est pas déjà un cas confirmé, puis un nouveau test doit être réalisé 7 jours après la date de guérison du cas confirmé pour lever la quarantaine (soit à J+17 après le premier test).
- Ces tests (à J0 et J+17) sont réalisés par toute personne contact vivant sous le même toit que le cas confirmé, que celle-ci justifie ou non d’un schéma vaccinal complet. La personne contact justifiant d’un schéma vaccinal complet, dont le résultat du test est négatif, n’est toutefois pas soumise à une mesure de quarantaine entre les deux tests. L’élève ou le personnel « contact » peut donc continuer à se rendre à l’école ou sur le lieu d’exercice de son activité entre les deux tests.
- Quelles sont les conditions de retour en classe après quarantaine des élèves contacts à risque des écoles, collèges et lycées ?
- […] Les attestations sur l’honneur ne sont pas conservées par l’école ou l’établissement scolaire.
- […] Les attestations sur l’honneur ne sont pas conservées par l’école ou l’établissement scolaire.
- Que se passe-t-il lorsque le contact à risque vit sous le même toit que le cas confirmé ?
- Page 27
- L’usage des vestiaires est-il autorisé ?
- L’usage des vestiaires pour l’EPS est autorisé, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur et en portant une attention particulière à l’aération des locaux. Il convient de privilégier l’usage des vestiaires individuels lorsque cela est possible.
- L’usage des vestiaires est-il autorisé ?
- Page 33
- Quelles sont les recommandations pour les personnels vulnérables ?
- La liste des agents considérés comme vulnérables est désormais définie à l’article 1 er du décret 2021-1162 du 8 septembre 2021. Cette liste ainsi que les mesures de protection applicables aux agents publics civils vulnérables sont précisées par la circulaire DGAFP du 9 septembre 2021 ci-dessous : https://www.fonction-publique.gouv.fr/circulaires-fonction-publique L’article 1 er du décret du 8 septembre 2021 et la circulaire DGAFP du 9 septembre 2021 distinguent deux catégories d’agents, selon qu’ils sont ou non sévèrement immunodéprimés :
Ces personnels vulnérables préviennent, à leur initiative, leur responsable hiérarchique (inspecteur de l’éducation nationale, chef d’établissement, chef de service), en vue de bénéficier des mesures de protection renforcée.
- les agents sévèrement immunodéprimés 14 sont placés en autorisation spéciale d’absence (ASA) dans les conditions définies ci-après, lorsque le télétravail n’est pas possible ;
- les agents non sévèrement immunodéprimés se trouvant dans l’une des situations énoncées au 1° du I de l’article 1 er du décret du 8 septembre 2021 15 bénéficient de mesures de protection renforcées mises en place par le service ou l’établissement. Ils peuvent, sous certaines conditions définies ci-après, être placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).
- A défaut de mise en place de telles mesures de protection, l’agent peut saisir le médecin du travail qui se prononce sur la possibilité de reprise du travail. Le placement en ASA d’un agent public vulnérable ne peut être engagé qu’à la demande de celui-ci, sur la base d’un certificat délivré par un médecin de son choix et lorsque le télétravail n’est pas possible :
Lorsque l’employeur estime que la demande de placement en ASA n’est pas fondée, au motif que le poste sur lequel l’agent est affecté n’est pas susceptible d’une exposition à de fortes densités virales, il saisit le médecin du travail qui se prononce sur ce degré d’exposition et qui vérifie la mise en œuvre de mesures de protections renforcées. L’agent est alors placé en ASA dans l’attente de la notification du médecin du travail.- S’agissant des agents sévèrement immunodéprimés : ce certificat médical doit attester que l’intéressé se trouve dans l’une des situations énoncées au II. de l’article 1er du décret du 8 septembre 2021.
- Pour ce qui concerne les agents non sévèrement immunodéprimés se trouvant dans l’une des situations énoncées au I. de l’article 1er du décret du 8 septembre 2021 : ce certificat médical doit attester de leur situation et indiquer qu’ils sont affectés à un poste susceptible d’exposition à de fortes densités virales. Les agents non sévèrement immunodéprimés peuvent également, au cas par cas, être placés en ASA lorsqu’ils justifient d’une contre-indication à la vaccination, attestée par un certificat médical.
- La liste des agents considérés comme vulnérables est désormais définie à l’article 1 er du décret 2021-1162 du 8 septembre 2021. Cette liste ainsi que les mesures de protection applicables aux agents publics civils vulnérables sont précisées par la circulaire DGAFP du 9 septembre 2021 ci-dessous : https://www.fonction-publique.gouv.fr/circulaires-fonction-publique L’article 1 er du décret du 8 septembre 2021 et la circulaire DGAFP du 9 septembre 2021 distinguent deux catégories d’agents, selon qu’ils sont ou non sévèrement immunodéprimés :
- Quelles sont les recommandations pour les personnels vulnérables ?