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29 janvier 2014

Devoir de réserve

 

Les droits et obligation des fonctionnaires sont régis par la loi du 13 juillet 1983.

Celle-ci ne fait en aucun cas état d'une obligation de réserve. Cette notion est de construction purement jurisprudentielle.

 La loi du 13 juillet 1983 reconnaît aux fonctionnaires une liberté d'opinion (Art. 6), l'activité politique (Art. 7) et syndicale (Art. 8) et le droit de grève (Art. 10).

 Tout citoyen, y compris les fonctionnaires, dispose  de la liberté d'expression garantie par la constitution de 1789 et réaffirmé par la constitution de 1946.

 Celle-ci peut cependant être limitée dans le cas des fonctionnaires par l'obligation de réserve issue du principe de neutralité politique, religieuse et commerciale du service public.

Le principe général est pour le fonctionnaire, d'une part de ne pas se servir de sa position indûment, d'autre part de ne pas mettre en difficulté son administration.

« Le devoir de réserve s'impose à tout agent public. » (Conseil d'Etat, no 97189, 28 juillet 1993), (titulaires ou non). Il pèse sur eux d'autant plus lourdement qu'ils sont dans une fonction spécifique (magistrats, militaires, policiers, experts sanitaires ou de l'environnement, etc.) et dans une position hiérarchique élevée (ambassadeurs, préfets...). Un mandat syndical autorise naturellemnt des critiques beaucoup plus vives.

De ce fait, le respect de cette obligation qui repose sur le fonctionnaire français est apprécié au cas par cas par l'autorité publique compétente, sous le contrôle du juge administratif.

Il est également évident qu'un fonctionnaire s'exprimant dans un cadre institutionnel et en tant que fonctionnaire (conseil d'école pour un professeur des écoles par exemple) devra garder une réserve plus grande que lorsqu'il s'exprime à titre privé (en tant que parent par exemple).

 

Une autre limitation à l'expression des fonctionnaires existe : c'est l'obligation de discrétion professionnelle (second alinéa de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983) :

"Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal:

   Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent."

 

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