Livret scolaire
Décret n° 90-788 du 06/09/90 (BO spécial n° 9 du 03/10/91) Art 5
" un livret scolaire est constitué pour chaque élève. Il comporte :
- les résultats des évaluations périodiques établies par l’enseignant ou les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres ;
- des indications précises sur les acquis de l’élève ;
- les propositions faites par le maître et le conseil des maîtres de cycle sur la durée à effectuer par l’élève dans le cycle, les décisions de passage de cycle et le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l’article 4.
Il est régulièrement communiqué aux parents qui le signent. Il sert d’instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu’entre le maître et les parents. Il suit l’élève en cas de changement d’école."
Il ressort que le livret scolaire relève exclusivement des prérogatives des maîtres et des conseils de cycle. Nulle part il n’est écrit :
- qu’une façon d’évaluer serait meilleure qu’une autre, ou interdite : notation chiffrée, lettres, couleurs…
- qu’un IEN pourrait imposer une forme de livret.
- qu’il doit prendre une forme incluant les 3 classes de chaque cycle.